Nicolas Perez décembre - 2 - 2008
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Comme convenu, la suite des aventures juridiques du statut de psychothérapeute… et certainement pas la fin …

B. La Commission Mixte Paritaire a adopté le 31 janvier 2007 les amendements 28 sexius et 28 septius, en remplacement des amendements 104 et 105.

Suite à la navette parlementaire[1], les amendements 104 et 105 adoptés par l’Assemblée Nationale ont été rejetés par le Sénat. Le gouvernement a décidé de la réunion d’une Commission Mixte Paritaire[2]. Cette dernière élabora les amendements 28 sexius et 28 septius.

Les modifications apportées à l’article 52 par les amendements 28 sexius et 28 septius sont les suivantes :

1 –  Sur la question du titre de psychothérapeute :

– L’usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes

– Les psychothérapeutes ne seront membres de la liste professionnelle qu’à l’issue de la formation exigée par la commission ; cette formation devrait correspondre- en toute hypothèse – à celle qui sera dispensée aux futurs psychothérapeutes.

– L’inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département de leur résidence professionnelle.[3]

-Cette inscription sur la liste est de droit pour les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine et les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue.

– Pour s’inscrire sur la liste départementale, les professionnels ne bénéficiant pas d’une inscription de droit mais justifiant d’au moins trois ans d’expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute à temps plein ou en équivalent temps plein doivent obtenir l’autorisation d’une commission régionale.

2 –  Sur le rôle et la composition de la Commission de validation

– les psychothérapeutes non-membres de droit[4] de la liste des professionnels pouvant user du titre de psychothérapeute possédant au moins 3 ans d’ancienneté devront soumettre leur dossier à une commission régionale composée de membres de droit ;

– en fonction de l’expérience de chacun, cette commission régionale adaptera le niveau de formation que devra suivre le prétendant à l’inscription. Ensuite, elle autorisera ce dernier à s’inscrire sur la liste départementale. Les litiges seront traités par une commission nationale

– La commission nationale et les commissions régionales sont composées de personnes répondant aux conditions de membres de droit : médecins, psychologues, psychiatres

3 –  Sur le contenu de la formation

Elle se déroulera donc dans le cadre de l’université ou au sein d’un organisme agréé par l’Etat.

Devenir des amendements 28 sexius et 28 septius ? Un décret en Conseil d’Etat devait préciser les modalités d’application du présent article s’agissant :

–  des conditions de formation théoriques et pratiques dispensées en psychopathologie clinique par un établissement d’enseignement supérieur ou par un organisme agréé par l’État,

–  des conditions de formation que devaient avoir suivi les personnes souhaitant leur reconnaissance.

Mais, les parlementaires du Parti Socialiste déposèrent un recours le 14 février 2007 auprès du Conseil Constitutionnel arguant du fait que ces amendements constitués un « cavalier législatif » (amendement sans rapport avec la loi examinée par le Parlement) qui devait donc être censuré. Le 19 du même mois, le Conseil Constitutionnel se rangeait derrière cette analyse : « les articles 35 et 36 de la loi déférée sont dépourvus de tout lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet dont celle-ci est issue ; qu’ils ont donc été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ».

Cette victoire, qui n’est que parlementaire, du parti socialiste laisse courir le vide juridique… une victoire purement politique …

C. Projet de décret d’application de l’article 52 de juin 2008.

Son contenu :

– La formation délivrée aux psychothérapeutes non-membres de droit sera délivrée par les universités (publiques ou privées agrées).

– La formation théorique se composera d’une durée de 400 heures et d’un stage pratique d’une durée minimale de 5 mois, fractionnables, dans un établissement de santé ou un établissement médico-social accueillant des patients atteints de pathologies psychiques.

– Une « clause du grand-père » est prévue pour les psychothérapeutes exerçant depuis au moins 3 ans

– Les commissions, dont la compétence territoriale n’est pas encore précisée, qui examineront les dossiers des psychothérapeutes seront composées chacune de « six personnalités qualifiées titulaires et six personnalités suppléantes, toutes inscrites de droit sur la liste départementale au sens du troisième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée et nommées par le représentant de l’État dans la région ou à Mayotte qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle en santé. Ses membres sont nommés pour une durée de 3 ans renouvelable une fois ».

Donc, les psychothérapeutes « auto-proclamés » ne feront pas partie des commissions qui examineront leur dossier.

– Obligation pour TOUS les professionnels, y compris les membres de droit (médecins, psychologues, psychanalystes) de fournir une attestation de formation en psychopathologie clinique prévue pour les psychothérapeutes non-membres de droit. En d’autres termes, les professionnels de « droit » psychothérapeutes ne le sont que s’ils ont la même formation que les psychothérapeutes non de droit … Vous l’aurez compris, rien ne sert d’être de « droit » …

Dans la 3ème et dernier partie, je vais essayer de rassembler les avis et les positions des principaux syndicats de psychologues et psychothérapeutes…

Nicolas

One Response to “Quel avenir statutaire pour le titre de psychothérapeute et les titres apparentés (zoothérapeute, thérapeute avec le cheval …) ? 2ème Partie”

    avatar
    Nicolas Emond
    décembre 2nd, 2008 at 20:51

    Espérons que ce ne soit, en effet, pas sur ce projet d’arrêté que se termineront les débats, et qu’un texte plus adapté puisse encore voir le jour…

    L’article 2 est d’une aberration la plus totale : la partie législative dispose que le titre de psychothérapeute sera donné de droit à certains professionnels, et maintenant la partie réglementaire annonce que ces membres de droit devront, en plus des justificatifs d’une formation de psychothérapeute demandés à tous les prétendants au titre, fournir aussi leurs justificatifs de formation initale !!! Autrement dit, on peut être membre de droit et jouir des seules prérogatives des membres ordinaires à condition d’être un membre ordinaire et de démontrer qu’on a aussi une formation à autre chose !! On marche sur la tête…

    Et à côté de ça, il suffira au premier tarologue-psychothérapeute installé à son compte depuis au moins 3 ans de justifier qu’il a bien travaillé sous l’appellation de psychothérapeute pendant 3 ans pour obtenir le sésame ! C’est sans doute une blague…

    Et avec tout ça, après avoir proposé successivement de ne rien préciser sur la formation demandée, puis d’avoir proposé 100 heures de formation en psychopatho, puis 400 + 5 mois de stage, puis de donner un programme de formation qui ne forme pas à un savoir-faire mais à une connaissance, et après avoir confié ces formations aux Universités, tout ce foin débouche sur quoi ? Sur le fait qu’au final, ce sera à une Commission départementale de décider si oui ou non untel est bien psychothérapeute.
    Et c’est presqu’un comble quand on entend le législateur annoncer que ces Commissions seront confiées à des membres de droits (c’est-à-dire à des gens qui ne sont a priori pas des psychothérapeutes formés à la psychothérapie !), choisis expressément par un préfet, ce qui revient à dire que l’Etat choisira indirectement et au cas par cas qui peut-être psychothérapeute ou non…

    Maintenant en quoi ce débat pourrait avoir la moindre conséquence sur le sort des thérapeutes en médiation animale, la question peut rester ouverte. Mais de mon avis, celà ne changera rien.

    Le texte intégral du projet de décret est à cette adresse :
    http://pagesperso-orange.fr/geza.roheim/html/dcrttitr.htm

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