Nicolas Perez novembre - 25 - 2009
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Il y a quelques temps (sans doute trop longtemps), il m’a été posé quelques questions sur le régime fiscal applicable aux associations et notamment pourquoi certaines d’entre elles étaient fiscalement soumises et pas d’autres.

Je vais tenter d’éclaircir ce domaine en m’appuyant et en tirant la quintessence du bulletin officiel des impôts de la direction générale des impôts n° 4 H-5-06 N° 208 du 18 DECEMBRE 2006.

Par contre, je n’entrerai que sommairement dans le détail des hypothèses d’exonération partielle et des hypothèses d’exercice d’activités lucratives et non lucratives emportant sectorisation et filialisation des activités lucratives. L’introduction aborde ces problématiques. Abord suffisant à mon sens car je trouve que ces questions restent secondaires face au développement actuel des différentes associations de médiation animale.

Il me faudra plusieurs billets avant d’arriver au bout de cette question et vous demande de m’excuser par avance si je tarde à les publier.

Je précise également immédiatement que l’introduction que vous trouverez ci après ne diffère quasiment pas de celle du bulletin officiel. J’ai seulement tenté de la rendre plus claire… de la traduire …

Dernière précision, la réforme actuelle de la taxe professionnelle risque de venir perturber le dispositif et de le rendre encore plus obscur. Le texte instituant la taxe professionnelle faisait trois pages. Le nouveau dispositif 115 !!!! Je vous avoue que je n’aurais sans doute pas le courage de me pencher dessus… ni le temps d’ailleurs.

Bonne lecture … en espérant qu’elle ne sera pas rébarbative à l’excès.

Le régime fiscal applicable aux organismes sans but lucratif notamment les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 a été modifié par l’instruction de 1998 n° 4 H-5-98 et par l’article 6 de la loi de finances pour 2002 n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 et son décret d’application n° 2004-76 du 20 janvier 20041 .

INTRODUCTION

Les associations visées par la loi de 19012 ne sont, en principe, pas soumises aux impôts commerciaux : impôt sur les sociétés de droit commun, taxe professionnelle et taxe sur la valeur ajoutée. Seul l’exercice d’une activité lucrative peut remettre en question le bénéfice de ces exonérations.

taxes

Le caractère lucratif d’un organisme est déterminé au moyen d’une démarche en trois étapes pour chaque activité réalisée par l’organisme :

1ère étape : Examen du caractère intéressé ou non de la gestion de l’organisme.

Si le caractère intéressé de la gestion est avéré, l’organisme est soumis aux impôts commerciaux. Dans le cas contraire, il convient de passer à la deuxième étape.

2ème étape : Examen de la situation de l’organisme au regard de la concurrence.

L’organisme exerce-t-il son activité en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif ?

Il faut distinguer deux hypothèses :

– l’activité de l’organisme ne concurrence aucune entreprise : dans cette hypothèse, l’activité de l’organisme n’est pas lucrative et elle n’est donc pas soumise aux impôts commerciaux.

– l’activité de l’organisme est exercée en concurrence avec une entreprise (du secteur lucratif) : dans cette hypothèse, l’activité n’est pas pour autant systématiquement lucrative.

Il convient en effet d’examiner si cette activité est exercée dans des conditions similaires à celles des entreprises du secteur lucratif.

3ème étape : Examen des conditions d’exercice de l’activité.

La comparaison des conditions d’exercice de l’activité est effectuée à l’aide d’un faisceau d’indices. Cette méthode consiste en une analyse de quatre critères, classés par ordre d’importance décroissante :

  1. le « Produit » proposé par l’organisme,
  2. le « Public » visé par l’organisme,
  3. le « Prix » pratiqué
  4. et les opérations de communication réalisées (« Publicité »).

Au terme de cette troisième étape, seuls les organismes qui exercent leur activité dans des conditions similaires à celles d’entreprises commerciales qu’ils concurrencent, sont soumis aux impôts commerciaux.

impots

Il nous faudra revenir sur ces différentes notions qui peuvent paraître claires ou évidentes de prime abord. Elles cachent en réalité quelques nuances que tout dirigeant d’association se doit de connaître.

Vous trouverez ci après quelques précisions sur les hypothèses d’exonération partielle et les hypothèses d’exercice d’activités lucratives et non lucratives emportant « sectorisation et filialisation » des activités lucratives. En d’autres termes dans quelles hypothèses, une partie ou la totalité des activités peut être soumise aux impôts commerciaux.

Les hypothèses d’assujettissement aux impôts commerciaux des activités d’un organisme sans but lucratif sont les suivantes :

1ère hypothèse : Les organismes qui exercent leur activité au profit d’entreprises sont, de ce fait, imposables aux impôts commerciaux.

2ème hypothèse : Lorsqu’une activité est reconnue lucrative, elle peut néanmoins bénéficier des exonérations propres à chacun des trois impôts commerciaux dès lors qu’elle en remplit les conditions c’est à dire :

  1. L’examen de la lucrativité des activités exercées par un organisme est conduit activité par activité. Ainsi, un organisme peut se trouver en situation de non concurrence – et donc de non lucrativité – pour certaines de ses activités, et en situation de concurrence pour d’autres.
  2. Si toutes les activités exercées par un organisme sont non lucratives, l’organisme n’est pas soumis aux impôts commerciaux et ce quelque soit le montant de son budget ou de son chiffre d’affaires. Mais, il sera assujetti à l’impôt sur les sociétés à taux réduit sur ses revenus patrimoniaux.
  3. Si l’organisme exerce une ou plusieurs activités lucratives en plus de ses activités non lucratives, il est en principe soumis à l’impôt sur les sociétés et à la TVA pour l’ensemble de son activité. Mais, si les activités non lucratives sont prépondérantes l’assujettissement à ces deux impôts portera au plus sur ses activités lucratives.
  4. En matière d’impôt sur les sociétés, l’assujettissement des seules activités lucratives est subordonné à leur sectorisation.
  5. Dans tous les cas, la taxe professionnelle s’applique uniquement aux activités lucratives de l’association.

Toutefois, si les activités non lucratives sont prépondérantes, des dispositifs limitant la portée de la taxation ont été mis en place :

  1. La franchise des impôts commerciaux: les organismes sans but lucratif, quelque soit leur chiffre d’affaires global, n’ont pas à soumettre leurs activités non lucratives aux impôts commerciaux si les conditions suivantes sont remplies:
  2. – les activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes ;
    – l’organisme concerné exerce accessoirement des activités lucratives ;
    – les recettes d’exploitation annuelles afférentes aux activités lucratives sont inférieures ou égales à 60 000 €.
    – les recettes tirées des six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année3  ne sont pas prises en compte pour l’appréciation de ce seuil.

  3. La sectorisation des activités lucratives : si ses activités lucratives ne sont pas prépondérantes, un organisme peut, sous certaines conditions, constituer, en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, un secteur dit « lucratif ». L’imposition à l’impôt sur les sociétés de droit commun porte alors sur ce seul secteur.
  4. En matière de taxe professionnelle, la constitution d’un secteur lucratif est de droit quelle que soit la part respective des activités lucratives et non lucratives.

Le tableau ci dessous récapitule les différents cas d’imposition envisageables :

Nicolas

  1. codifié respectivement à l’article 261-7-1° du code général des impôts et à l’article 242 C de l’annexe II au code précité à la définition de la gestion désintéressée de ces organismes, et par l’article 20 de la loi de finances pour 2005 concernant l’exonération d’impôt sur les sociétés des revenus patrimoniaux des fondations reconnues d’utilité publique []
  2. ainsi que les congrégations religieuses, associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, fondations reconnues d’utilité publique et fondations d’entreprise (désignés sous le terme « organismes sans but lucratif » ou « organismes » dans la présente instruction) []
  3.  Exonérées en application de l’article 261-7-1°-c du code général des impôts []

One Response to “Associations et fiscalité – Introduction”

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    Nicolas E
    décembre 9th, 2009 at 22:08

    Bonsoir et merci pour cet article à la fois clair et synthétique !

    Il sera sans doute fort utile à bien des créateurs ou administrateurs d’association, qui souffrent bien souvent de la difficulté que peuvent représenter les aspects fiscaux liés aux organismes de tout type.

    Je me permets juste de rajouter une des conditions habituellement examinée par le fisc en cas de contrôle (et pardon d’avance d’avoir la paresse de rechercher les textes y faisant référence) : c’est le caractère désintéressé de la gérance.
    En effet, l’activité d’une association peut aussi être assimilée à une activité lucrative dans le cas où la gérance de l’association est profitable à celui ou ceux qui en exercent la direction, de droit ou de fait. Il existe habituellement une tolérance dans la mesure où seul le président est rémunéré pour un travail effectif dans la limite des 3/4 du SMIC (et à certaines conditions assez précises par ailleurs, notamment de CA de l’association, de contrôle effectif des élus rémunérés par l’AG, de mention de cette possibilité dans les statuts, de l’organisation régulière d’élections équitables…).
    Ce qui n’empêche bien évidemment pas le Bureau de salarier un directeur d’association, à la condition qu’il y ait un lien de subordination effectif entre le salarié et la personne morale. Autrement dit, si quelqu’un contrôle dans les faits la gestion de l’association (qu’il soit membre du Bureau ou non) et qu’il est rémunéré pour ce travail au-delà des critères de tolérance, l’activité réalisée peut être qualifiée de lucrative et entraîner l’assujettissement aux impôts commerciaux. Et c’est sans compter le fait (pourtant assez courant) que le versement par l’association d’un salaire (ou de « défraiments » assimilables à une rémunération) à un dirigeant de droit ou de fait, sans lien de subordination avec la personne morale (donc avec l’AG), peut également entraîner de lourdes conséquences sociales quant aux charges qui auraient dû correspondre à des charges sociales d’indépendant et non de salarié, avec possibilité de rappels pouvant porter sur plusieurs années et conduire à la faillite.

    En conclusion : il n’y a pas d’intérêt fiscal ou social particulier dans le choix de l’association pour toute personne souhaitant gagner sa vie en exerçant une activité, puisque charges sociales et impôts sont similaires à ceux d’une entreprise. A considérer également, la lourdeur administrative liée au fonctionnement d’une association (statuts, AG, décisions collectives, élections, adhésion de membres, comptabilité d’engagement…) comparativement à la simplicité de fonctionnement de certains statuts commerciaux (notamment de l’entreprise individuelle, et en particulier de l’auto-entrepreneur).

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